Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la
publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire
du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à
l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il
est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait
originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
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