L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L.
132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant
par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur
décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les
descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose
jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers
autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires
universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à
l’article L. 123-1.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien