Article L113-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les
logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs
fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est
seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du
siège social de l’employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents
de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

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