Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits
reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire,
tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont
maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le
pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
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