La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de
l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus
par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants
droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur
disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits.
Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de
divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux
dispositions de l’article L. 121-3.
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