Article L103 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :

1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans
des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;

2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité
pour l’utilisateur ;

3° L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique
respectant l’article L. 102 ;

4° De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées
au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort
numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant,
au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au
seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son consentement dans le respect de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

5° De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard
ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le
cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent
être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.

Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement
(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE.

Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges
proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.

Les modalités de mise en oeuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’Etat sont
définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés.

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