Article L101 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

La personne qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de
lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter
à confusion, alors qu’elle n’a pas reçu le statut de prestataire de service d’envoi recommandé électronique
qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014

du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/
CE, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 • pour une personne
physique et 375 000 • pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top