En cas de nécessité imposée par l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, l’exploitant d’un
réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu’à
celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies
au paragraphe I (3°) de l’article L. 32-1.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien