Les opérateurs prennent l’ensemble des mesures, qu’ils précisent dans leurs conventions d’interconnexion et
d’accès, nécessaires pour garantir :
-la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
-le maintien de l’intégrité des réseaux ;
-l’interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
-la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes
en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la
protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l’accès aux réseaux et aux services de
communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Lorsqu’une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d’un réseau d’un
opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l’ Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut alors, si cela est
nécessaire, autoriser la suspension de l’interconnexion ou de l’accès. Elle en informe les parties et fixe alors
les conditions de leur rétablissement.
Deux opérateurs ayant conclu une convention d’interconnexion ou d’accès ont l’obligation de s’informer
mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l’ Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en décide autrement, des
modifications dans leur réseau qui contraignent l’opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres
installations.