Article D99-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

La convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34-8 est communiquée à l’ Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. L’ Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, sur demande,
communiquer aux tiers intéressés les informations qu’elle contient, sous réserve des informations couvertes
par le secret des affaires.

Les opérateurs disposant d’informations dans le cadre d’une négociation ou de la mise en oeuvre d’un accord
d’interconnexion ou d’accès ne peuvent les utiliser qu’aux seules fins explicitement prévues lors de leur
communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d’autres services, filiales ou
partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Il est institué auprès de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse un comité de l’interconnexion et de l’accès associant notamment les exploitants
de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui arrête sa composition et ses modalités de
fonctionnement. Il est consulté par l’autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L.
38 et L. 38-1.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top