Article D99-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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L’exploitant d’un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l’intégrité et la sécurité
des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux
destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en
vigueur. Lorsque l’équipement d’interface n’apporte pas les garanties nécessaires, l’ Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner la suspension de la

connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l’exploitant dudit réseau, lorsque cette
connexion est susceptible de porter atteinte à l’intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert
au public.

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