Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les messages d’alerte des
pouvoirs publics mentionnés au f bis de l’article L. 33-1.
Ces messages sont transmis à l’ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée
dès réception de la demande du Premier ministre, du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des communications électroniques
détermine les spécifications techniques applicables, les modalités d’acheminement et de transmission des
messages ainsi que les conditions d’établissement des conventions entre les ministres concernés et les
opérateurs pour contribuer à leurs frais d’équipement, dès lors que ceux-ci sont conduits à acquérir des
matériels et logiciels spécifiques à l’exécution des mesures mentionnées au premier alinéa.
Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-
Calédonie sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit,
dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021.
Pour l’application du présent article en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au
préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans la collectivité.