Article D98-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Règles portant sur les prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.

I. – En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de
la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile et n°
83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l’opérateur prend
les mesures utiles pour :

– assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

– protéger ses installations, réseaux et services, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et
agressions de quelque nature qu’elles soient ;

– garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de
pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

– pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et
notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l’Etat, dans le cadre
des plans de secours ;

– être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d’établir des liaisons spécialement
étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières
fixées par voie de convention avec les services de l’Etat concernés.

II. – L’opérateur respecte l’ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons
concernant plus spécialement des services de l’Etat et des organismes chargés d’une mission d’intérêt public
ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l’objet d’un arrêté conjoint des
ministres chargés des communications électroniques, de l’intérieur et de la défense.

III. – L’opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens
nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques :

-d’enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1,74-1,7-1-1,99-3,100 à
100-8,230-32 à 230-34,706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ;

-de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

Dans ce cadre, l’opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique désignent des agents qualifiés dans les conditions
décrites à l’article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993
relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise
en place de ces moyens.

Ces moyens sont mis en place et mis en oeuvre dans les conditions suivantes :

– ils sont mis en place sur le territoire national ;

– ils sont mis en oeuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l’être à partir d’un pays étranger ;

– les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’Etat lorsque ces
données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;

– seuls les agents qualifiés mentionnés au quatrième alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les
systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par
ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés.

A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des
communications électroniques des choix opérés par l’opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en application
du IV après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information lorsque
des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont
disproportionnés au regard du nombre d’interceptions susceptibles d’être demandées à cet opérateur et aux
personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique.

IV. – L’Etat garantit à l’opérateur et aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une juste rémunération des dispositions
prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l’opérateur et des personnes
mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique correspond à la couverture :

a) Des coûts exposés pour les études, l’ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés au
titre du III du présent article ;

b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement
des systèmes demandés au titre du III du présent article ;

c) Des coûts liés au traitement des demandes.

Les choix opérés par l’opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique au titre du a, du b et du c font l’objet d’une
validation par le ministre chargé des communications électroniques.

La rémunération de l’opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique au titre du a et du b est assurée dans le cadre
d’une convention signée avec l’Etat.

La rémunération de l’opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique au titre du c est fixée par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.

V. – Dans le cadre des missions judiciaires ou d’interventions de secours, l’opérateur permet aux services
visés au V de l’article L. 33-1 d’accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste
d’abonnés et d’utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l’article R. 10 et
mise à jour dans les délais prescrits à l’article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de
l’article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.

VI. – Pour répondre aux menaces ou aux atteintes à la sécurité des systèmes d’information des autorités
publiques et des opérateurs mentionnés aux-articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense-,
l’opérateur prend les mesures utiles pour pouvoir répondre aux prescriptions de l’autorité nationale de défense
des systèmes d’information.

VII. – Dans le cadre de l’application des dispositions du présent article, l’opérateur et les personnes
mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique se conforment aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi
qu’à celles du ministre chargé des communications électroniques et à celles de l’autorité nationale de défense
des systèmes d’information.

Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1011 du 31 octobre 2023 modifiant les
dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques.

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