Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l’exception de ceux relatifs à l’interface
d’interconnexion pour lesquels s’appliquent les dispositions de l’article D. 99-8 et des équipements utilisant
des fréquences pour lesquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 42-1, sont établis librement par
l’opérateur.
Lorsque le réseau de l’opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large
les services ou programmes de télévision à ce format.
L’opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément
aux décisions prises par l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment
détaillées pour permettre la conception d’équipements terminaux capables d’utiliser tous les services fournis
par l’interface correspondante.
L’opérateur signale à l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon
fonctionnement des équipements terminaux.
L’opérateur lève gratuitement toute condition dont est assortie l’utilisation des équipements terminaux sur
d’autres réseaux dans des conditions précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse.