Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services
de communications électroniques.
I. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l’Etat, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d’un mois :
a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d’offrir des services de communications
électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population
couverte par le service ;
b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l’éligibilité sur l’ensemble du territoire
concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l’opérateur :
– communication d’une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données
numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d’informations géographiques ;
– communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant
d’élaborer une telle cartographie ;
– mise à disposition du demandeur d’un système d’interrogation automatisée du service d’information sur
l’éligibilité mis en place au titre du I.
Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l’opérateur au titre
du I.
Les coûts d’élaboration et d’assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en
compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au
destinataire de la communication, dans la limite d’un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des
communications électroniques, de l’aménagement du territoire et des collectivités territoriales.
La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la
localisation d’infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l’Etat, les collectivités territoriales et
leurs groupements.
Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations
cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les
infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.
II. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l’aménagement du territoire et
des collectivités locales précise notamment :
1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;
2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d’eux, les classes de performance à distinguer ;
3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;
4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format
applicable.
III. – Une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse prise en application de l’article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés
au 2° du III, en tant que de besoin :
1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces
services ;
2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au
travers d’enquêtes.