Les immeubles construits à compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’équipement
et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d’assurer
la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l’absence de boîtes aux lettres ou d’installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont,
quand c’est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.