Article D722-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître
des actions en matière d’indications géographiques en application de l’article L. 722-8 du
code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l’article
D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
Section 2 : La retenue

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