Article D712-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’alerte est adressée par l’Institut national de la propriété industrielle par voie électronique
dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d’une demande
d’enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de
pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (UE) 2017/1001 du 14
juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ou de l’arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du
27 juin 1989 modifié, l’institut adresse l’alerte par voie électronique dans les trois semaines
qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques de l’Union
européenne ou à la Gazette des marques internationales.
L’alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des
observations au titre de l’article L. 712-3 et aux collectivités territoriales de former
opposition à enregistrement au titre des articles L. 712-4 et L. 712-4-1.
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

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