Article D712-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Pour bénéficier du droit d’alerte gratuit prévu par l’article L. 712-2-1, les collectivités
territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 712-2-1 adressent à
l’Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les
modalités fixées par décision du directeur général de l’institut.
Cette demande comprend :
1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l’alerte est demandée ; 2° L’adresse
électronique à laquelle l’alerte doit être envoyée ;
3° L’identification de la collectivité ou de l’établissement demandeur ainsi que son numéro
d’identification Siren.
La demande donne lieu à la délivrance d’un récépissé par voie électronique. La date
d’enregistrement de la demande d’alerte est celle du récépissé.

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