Article D623-58-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La composition et le fonctionnement de la commission paritaire de conciliation spécifique
au domaine des obtentions végétales sont régis par les articles R. 615-9 à R. 615-11, R.
615-13 à R. 615-34, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots :  » directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle  » sont
remplacés par les mots :  » responsable de l’instance nationale des obtentions végétales  » et
les mots :  » Institut national de la propriété industrielle  » sont remplacés par les mots :  »
instance nationale des obtentions végétales  » ;
2° Les arrêtés mentionnés aux articles R. 615-6 et R. 615-10 sont pris conjointement par le
ministre de la justice et le ministre chargé de l’agriculture.
La commission paritaire de conciliation se réunit au siège de l’instance nationale des
obtentions végétales.
Section 2 bis : Semences de ferme

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