La formation restreinte statue en la seule présence de ses membres, du secrétaire de séance et, le cas
échéant, des autres agents désignés pour l’assister, en application de l’article D. 597. Seuls les membres de la
formation restreinte prennent part au délibéré.
Le membre de la formation restreinte, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime
en conscience devoir s’abstenir, renonce à siéger en application du chapitre Ier du décret n° 2014-90 du
31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique.
La décision de la formation restreinte est signée par le président et mentionne les noms des membres qui ont
siégé. Elle est motivée, notifiée et comporte les voies et délais de recours.
L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l’article D. 594 est informé de la décision de la
formation restreinte, dans le respect des secrets protégés par la loi.