La formation restreinte désigne en son sein un président pour chaque procédure dont elle est saisie.
La formation restreinte fixe les délais et conditions dans lesquels la personne en cause, qui peut se faire
assister ou représenter par la personne de son choix, peut consulter le dossier d’instruction et prendre
copie des pièces. Elle fixe également le délai dont dispose la personne en cause pour lui transmettre ses
observations écrites. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à dix jours.
La personne en cause transmet ses observations écrites par lettre recommandée avec avis de réception ou par
tout moyen permettant d’attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Ces observations sont communiquées à la formation de règlement des différends, de poursuite et
d’instruction de l’Autorité.
La formation restreinte peut, à tout moment, demander à la personne en cause de lui communiquer les
informations nécessaires au calcul de l’éventuelle sanction.