Les dispositifs permettant à l’utilisateur d’un service de coffre-fort numérique de récupérer, conformément
aux dispositions du 5° de l’article L. 103, les documents et les données qui y sont stockés offrent la
possibilité d’exercer cette récupération :
1° Par voie de communication électronique, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation
complexe ou répétitive ;
2° Dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par
un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans
un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d’origine.
Le fournisseur du service de coffre-fort numérique prend toutes les mesures nécessaires, notamment
en termes de protocoles de communication et d’interfaces de programmation, afin que l’opération de
récupération s’effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable. Il veille à ce que la mise en
oeuvre de cette fonctionnalité de récupération s’opère sans collecte de sa part d’informations confidentielles
ou de données à caractère personnel concernant l’utilisateur du service, autres que celles indispensables à la
bonne exécution de l’opération de récupération.