Le siège et le ressort des cours d’appel ayant compétence pour connaître des actions
mentionnées à l’article
R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l’article D. 311-8 du code de
l’organisation judiciaire.
Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est
compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
Toutefois, la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des
recours formés contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété
industrielle en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d’invention, de
certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de
produits semi-conducteurs.
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