Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l’article L. 32.
Les termes définis dans la constitution et la convention de l’Union internationale des télécommunications
ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu’ils sont utilisés dans le présent titre, le sens
qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.