I. – La conservation du numéro prévue à l’article L. 44-4 permet à l’abonné qui le demande de conserver son
numéro géographique lorsqu’il change d’opérateur sans changer d’implantation géographique ou de conserver
son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’il change d’opérateur tout en demeurant en métropole,
dans un même département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour la mise en oeuvre de la conservation des numéros, on entend par :
– » opérateur receveur » : l’opérateur auprès duquel l’abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le
numéro est porté ;
– » opérateur donneur » : l’opérateur à partir duquel le numéro est porté ;
– » opérateur attributaire » : l’opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de
numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.
La demande de conservation du numéro est adressée par l’abonné à l’opérateur receveur. Elle vaut demande
de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’opérateur donneur. Dans ce cadre, l’abonné donne mandat à
l’opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de
l’opérateur donneur. L’abonné fournit à l’opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa
demande.
Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d’une part, l’obtention par l’opérateur
receveur de la confirmation de l’éligibilité de la demande de conservation du numéro par l’opérateur
donneur et, d’autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la
disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Lorsque l’abonné dispose d’un droit de rétraction
ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu’à l’expiration
de ce droit.
Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l’opérateur donneur à l’abonné en ce
qu’il concerne les services fournis depuis l’accès associé au numéro porté.
Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d’un même contrat.
Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de
compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n’a pas été réalisée dans les
conditions prévues aux précédents alinéas.
II. – Une décision de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse prises en application de l’article L. 36-6 précise les modalités d’application du
présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d’assurer la continuité du service
fourni à l’abonné, concernant notamment :
– l’information de l’abonné ;
– les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d’interruption du service ;
– les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de
l’abonné ;
– les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité.