Les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L.
42-2 répondent aux demandes de fourniture d’informations de l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la périodicité définie par
celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l’article D. 98-11.
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