Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l’article
L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.
Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l’article L. 38-1, les dispositions de l’article D. 312
sont applicables.