I. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 37-1, l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse tient le plus grand
compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l’article 64 de la
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications
électroniques européen.
Elle procède à l’analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission
européenne en application de l’article 65 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil
établissant le code des communications électroniques européen et à la détermination des opérateurs réputés
exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités de régulation nationales
des autres Etats membres de l’Union européenne.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient
le plus grand compte des lignes directrices établies par l’ORECE dans le cadre d’une demande transnationale
des utilisateurs finals conformément à l’article 66 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et
du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l’article L. 37-1 font l’objet d’une
consultation publique dans les conditions prévues à l’article L. 32-1. Ils sont soumis pour avis à l’Autorité
de la concurrence et, lorsqu’ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application
de l’article D. 301, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines.
Ils font l’objet d’une consultation de la Commission européenne de l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques et des autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l’Union
européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 296. Cette notification est réalisée de
façon conjointe avec les autres autorités de régulation nationales concernées soit dans le cas d’un marché
transnational, soit lorsque ces autorités estiment que les conditions respectives des marchés nationaux sont
suffisamment homogènes.
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l’article
D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.
II. – Pour la détermination de l’influence significative au sens du troisième alinéa de l’article L. 37-1, un
marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels
qu’ils permettent d’utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l’autre
marché, ce qui renforce l’influence de l’opérateur sur le marché.
L’influence significative conjointe au sens de l’article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs qui
interviennent dans un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun
opérateur pris isolément ne dispose d’une influence significative, même s’il n’existe aucun lien structurel
ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché concentré et présentant
plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes, qui peuvent se révéler les plus pertinentes
dans le contexte des communications électroniques :
– faible élasticité de la demande ;
– parts de marché similaires ;
– importantes barrières juridiques ou économiques à l’entrée ;
– intégration verticale avec refus collectif d’approvisionnement ;
– absence de contre-pouvoir des clients ;
– absence de concurrence potentielle.
Cette liste n’est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.