Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 37-1, l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte de la recommandation
et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l’article 64 de la directive
2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques
européen, pour la définition des marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en
particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, et prend en considération, notamment,
le degré de concurrence des infrastructures sur ces marchés. L’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient, le cas échéant, également compte des
résultats du relevé géographique prévu à l’article L. 33-12-1 du présent code. Les marchés transnationaux
recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l’article
15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.
Lorsqu’elle procède à l’analyse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 37-1, pour les marchés figurant
dans la recommandation prévue à l’article 64 de la directive 2018/1972/UE, l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère, sauf analyse contraire,
que les critères suivants sont remplis :
– il existe des obstacles à l’entrée importants et non-transitoires d’ordre structurels, juridiques ou
réglementaires ;
– la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période
visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant
sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée ;
– le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du
marché constatées.
Lorsqu’elle procède à l’analyse prévue au premier alinéa de l’article L. 37-1, l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse examine les évolutions dans
une perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché
pertinent, et en tenant compte :
– des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une
concurrence effective ;
– de l’ensemble des pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions
soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications
électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de
l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;
– d’autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des
marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des
obligations imposées conformément à l’article L. 34-8 ;
– de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base de l’article L. 37-1.
Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l’article L. 37-1 font l’objet d’une consultation
publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 . Ils sont soumis pour avis à l’Autorité de la
concurrence et, lorsqu’ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d’un marché
pertinent, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles
font l’objet d’une consultation de la Commission européenne de l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne
dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 296.
L’autorité tient à jour une liste de l’ensemble des marchés pertinents en vue de l’application des articles L. 38,
L. 38-1 et L. 38-2.
L’inscription d’un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est
réexaminée :
– à l’initiative de l’autorité, lorsque l’évolution de ce marché le justifie ;
– dans les trois ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée
pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;
– pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission
européenne précitée ;
– et dans tous les cas au terme d’un délai de cinq ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être
prolongé d’un an supplémentaire lorsque l’autorité a notifié à la Commission européenne une proposition
motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai de cinq ans, et que cette
dernière n’y a pas opposé d’objection dans le mois suivant la notification.
Lorsqu’elle réexamine l’inscription d’un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l’autorité
détermine s’il y a lieu de réexaminer la situation d’autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles
d’être concernés par ce réexamen.
Lorsque l’Autorité ne peut pas achever ou n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans
la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article,
elle sollicite l’assistance de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue
d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois
à compter de l’acceptation par l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques de
la demande d’assistance, l’Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé
conformément à l’article L. 36-15.