I. – Le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir,
de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération
intercommunale lorsque celui-ci bénéficie d’une délégation de compétence conformément à l’article L.
422-3 du code de l’urbanisme, l’instance de concertation départementale prévue au E du II de l’article L.
34-9-1 du code des postes et des communications électroniques lorsqu’il estime qu’une médiation est requise
concernant une installation radioélectrique existante ou projetée.
II. – L’instance de concertation départementale est présidée par le préfet de département et comprend les
membres suivants qu’il nomme en nombre égal :
1° Des représentants des services déconcentrés de l’Etat chargés de l’aménagement du territoire, et de
l’environnement ;
2° Des représentants de l’agence régionale de santé nommés sur proposition de celle-ci ;
3° Des représentants de l’Agence nationale des fréquences nommés sur proposition de celle-ci ;
4° Des représentants des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements nommés sur
proposition de l’organe délibérant ;
5° Des représentants des exploitants des installations radioélectriques concernées ;
6° Des représentants des associations agréées de protection de l’environnement ;
7° Des représentants des associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé
publique ;
8° Des représentants des associations d’usagers du système de santé et les fédérations d’associations
familiales mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Des représentants des associations de bailleurs et de propriétaires ;
10° Des représentants des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sur proposition de l’organe
délibérant.
L’instance de concertation départementale peut, sur décision de son président, entendre toute personne
extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de
ses réunions.
III. – L’instance de concertation départementale se réunit sur convocation de son président, adressée par tout
moyen. La convocation fixe l’ordre du jour de la réunion.
IV. – Dans le cadre de son rôle de médiation, l’instance de concertation examine les cas d’installations
radioélectriques existantes ou projetées en application du E du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et
des communications électroniques en veillant à :
1° Etablir un état des lieux partagé à partir d’une synthèse des différentes observations et propositions
d’actions en ce qui concerne ces installations ;
2° Faciliter la résolution amiable d’un différend relatif aux installations radioélectriques existantes ou
projetées.
Dans le cadre de cet examen, l’instance de concertation départementale prend notamment en compte :
1° L’évaluation de l’insertion de l’installation dans son environnement ;
2° L’état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences établi par l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
3° Les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret prévu au I
de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
4° Les mesures de niveaux de champs électromagnétiques mises à disposition du public par l’Agence
nationale des fréquences en application du I de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications
électroniques, y compris celles prescrites à la demande du préfet en application de l’article L. 1333-21 du
code de la santé publique ;
5° Les informations rendues publiques par le comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du
public aux champs électromagnétiques prévu par le F du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des
communications électroniques ;
6° Le cas échéant, le recensement national des points atypiques du territoire établi annuellement par l’Agence
nationale des fréquences en application du G du II de l’article L. 34-9-1 du code précité et les informations
transmises au maire ou au président du groupement de communes dans le cadre de la concertation locale
prévue conformément au B du II de l’article L. 34-9-1.
V. – 1° Pour l’application du présent article en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La
Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :
– » instance de concertation départementale » sont remplacés par les mots : » instance de concertation locale
» ;
– » préfet du département « , » préfet de département » ou » préfet » sont remplacés par les mots : » représentant
de l’Etat dans la collectivité » ;
2° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : » agence régionale de santé » sont
remplacés par les mots : » agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;
3° A La Réunion et à Mayotte, les mots : » agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : » agence
de santé océan Indien » ;
4° A Saint-Pierre-et Miquelon, les mots : » agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : »
administration territoriale de santé « .