Article 54-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

Le moyen d’identification électronique est évalué sur pièces et sur place selon le programme de travail,
mentionné à l’article R. 54-6, par le centre d’évaluation et, le cas échéant, par l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information.

Le fournisseur de moyen d’identification électronique met à la disposition de l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information et du centre d’évaluation tous les documents nécessaires à l’évaluation. Il
leur permet d’accéder à ses locaux et ses moyens techniques et de rencontrer son personnel.

Dans le cadre de l’évaluation, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et le centre
d’évaluation peuvent chacun demander à assister à toute activité effectuée par le fournisseur de moyen
d’identification électronique et relevant de la certification visée.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top