Article 54-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information accuse réception de toute demande de
certification de moyen d’identification électronique dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code
des relations entre le public et l’administration.

Lorsque le dossier de demande de certification qui lui est transmis n’est pas complet, l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information demande, par courrier ou courrier électronique, au fournisseur
de moyen d’identification électronique la fourniture des pièces manquantes dans un délai qu’elle fixe. Au
terme de ce délai, si les pièces manquantes n’ont pas été fournies, l’agence informe le fournisseur de moyen
d’identification électronique de la clôture de sa demande de certification.

Lorsque le dossier de demande de certification est complet, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information convient avec le fournisseur de moyen d’identification électronique d’une stratégie d’évaluation
du moyen d’identification électronique.

Dès qu’elle a validé cette stratégie, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information invite le
fournisseur à faire évaluer son moyen d’identification électronique par un centre d’évaluation choisi parmi
ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l’article R. 54-4.

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