Pour la délivrance du moyen d’identification électronique, le fournisseur du moyen d’identification
électronique n’est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l’article R. 54-17
préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie
équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
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