Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers ; 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508 ; 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé. Chapitre II : De l’établissement, de la vérification et de l’approbation des comptes
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