Article 463 du Code civil – Édition 2024

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A l’ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il accomplit à ce titre. Sous-section 5 : De la régularité des actes

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