Article 413-8 du Code civil – Édition 2024

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Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé. Livre Ier : Des personnes Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi Chapitre Ier : Des dispositions générales

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