Article 391 du Code civil – Édition 2024

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En cas d’administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif sauf en cas d’urgence. Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

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