Article 386-2 du Code civil – Édition 2024

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Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

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