Article 370-1-8 du Code civil – Édition 2024

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L’adoptant est titulaire de l’autorité parentale concurremment avec l’autre membre du couple, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d’un exercice en commun de cette autorité. Chapitre V : De l’adoption internationale, des conflits de lois et de l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger

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