Pour l’application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° (Abrogé) ; 2° » Cour » ou » cour d’appel » par : » chambre d’appel de Mamoudzou » ; 3° » Juge d’instance » par : » président du tribunal de première instance ou son délégué » ; 4° » Département » ou » arrondissement » par : » collectivité départementale » ; 5° (Supprimé) ; 6° » Décret du 4 janvier 1955 » par : » dispositions du titre IV du livre IV » ; 7° » Service chargé de la publicité foncière » par : » service de la conservation de la propriété immobilière » ; 8° (Supprimé) ; 9° » Inscription au service chargé de la publicité foncière » par : » inscription au livre foncier » ; 10° » Fichier immobilier » par : » livre foncier « . Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien