Article 2326 du Code civil – Édition 2024

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Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d’une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l’être par acte authentique. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles

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