Toutefois, l’enfant français en vertu de l’article 22-1 et qui n’est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions.
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