Article 1967 du Code civil – Édition 2024

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Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. Chapitre II : Du contrat de rente viagère Section 1 : Des conditions requises pour la validité du contrat.

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