Article 1944 du Code civil – Édition 2024

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Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

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