La prescription de l’action court : 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ; 2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant. Paragraphe 2 : La représentation
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien