Dépôt d’un terme générique
La validité d’une marque doit s’apprécier au jour de son dépôt. En l’espèce, il a été jugé que la marque « MAGIC » ayant été déposée en 1979, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, son caractère distinctif doit donc s’apprécier à la lumière de la loi du 31 décembre 1964 alors applicable.
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 dispose : « […] Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques : – Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public. – Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ».
Validité de la marque Magic
En l’espèce, le mot « magic », terme anglais qui fait référence à la magie, ou à un caractère enchanteur, s’il est associé à un résultat obtenu comme par enchantement, n’est en aucun cas la désignation nécessaire ou générique des produits visés dans l’enregistrement et notamment des articles de sport, pour lesquels il présente un caractère arbitraire.
Le fait que « magic » et sa traduction française homonyme puisse être considéré comme un mot du langage courant ayant une connotation positive ne peut suffire à lui enlever sa distinctivité qui doit s’apprécier au regard des produits visés, ce terme, quelles que soient les différentes traductions que lui donnent la défenderesse, « extraordinaire, merveilleux, excitant », ne constituant pas, contrairement à ses allégations, la qualité essentielle des articles de sports, dont le public concerné attend principalement des qualités techniques spécifiques en fonction du type de sport, et qui n’ont rien à voir avec la magie.
Il s’ensuit que la marque « MAGIC », qui est bien distinctive pour les articles de sport, remplit sa fonction d’identification de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne.