Action du Comité interprofessionnel du vin de champagne
Le Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) créé par la loi du 12 avril 1941 et doté de la personnalité civile, a notamment pour mission d’assurer la protection des intérêts collectifs des groupements de base qu’il représente, à savoir l’ensemble des professionnels participant à la production, la récolte, l’élaboration et la commercialisation des vins de champagne identifiés par l’appellation d’origine «Champagne».
Appellation d’origine Champagne
Le comité a découvert qu’une société promouvait et proposait à la vente une boisson effervescente dénommée « Golden Heart » élaborée à partir de vin de Champagne et de paillettes d’or en exploitant le nom de l’appellation Champagne. L’atteinte à l’appellation d’origine Champagne a été retenue.
Le Règlement UE n°1308/2013 du 17 décembre 2013, définit en son article 93 l’appellation d’origine comme étant « le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 92, paragraphe 1 ».
Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée… ».
L’appellation d’origine est définie par l’article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle qui renvoie à l’article L. 115-1 du code de la consommation selon lequel une appellation d’origine est constituée par « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ».
Par ailleurs, les modalités de la protection des appellations d’origine sont définies à l’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel dispose que « Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (…) Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation ».
Enfin, toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union Européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur (article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle).
Atteinte à l’AOP Champagne
S’agissant de la comparaison des produits en présence, en matière d’appellation d’origine, doivent être considérés comme comparables des produits qui sont de nature semblable. En l’espèce, sur le site elixir-dor.com, la vendue était présentée comme un « vin élaboré avec deux cépages en provenance de la région de Champagne » auxquels sont associés « des petits coeurs d’or ». Il s’ensuit que cette boisson qui est un vin constitué de deux cépages de la région de Champagne est en conséquence une boisson alcoolisée comparable au sens de l’article 103 2.a) i) du Règlement susvisé au vin de Champagne protégé mais qu’elle ne respecte pas le cahier des charges lié à la dénomination Champagne.
De surcroît, la bouteille commercialisée a la forme d’une bouteille de Champagne et porte une étiquette mentionnant l’appellation « Champagne » écrite dans une taille de caractère attirant le regard du consommateur. Le slogan mis en page en gros caractères à côté de la bouteille était également contrefaisant : « Le seul champagne au monde avec 1000 petits cœurs en or 24 carats ».
La société avait donc utilisé directement et indirectement l’appellation Champagne protégée pour entretenir la confusion du consommateur en lui laissant croire qu’il s’agit d’un Champagne et en profitant en conséquence de la notoriété, du prestige et de 1’attractivité de l’appellation protégée pour promouvoir et commercialiser son produit « Golden Heart ».
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