L’Essentiel : La levée d’une mesure de protection est conditionnée par le respect des délais légaux prévus par le Code de la santé publique. Les décisions relatives à la protection des personnes doivent être prises dans un délai déterminé afin de garantir les droits des intéressés. Le non-respect de ces délais entraîne la nullité de la mesure, rendant ainsi l’appel sans objet. Ces dispositions visent à assurer une protection efficace et rapide des personnes vulnérables, tout en respectant les principes de procédure équitable.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un appel a été interjeté par un individu, désigné ici comme l’appelant, concernant une mesure prise à son encontre. Cette mesure, qui était initialement en vigueur, a été levée en raison du non-respect des délais légaux stipulés par le code de la santé publique. En effet, les articles R 3211-39 et R 3211-44 précisent les conditions dans lesquelles une telle mesure doit être maintenue ou levée, et il a été constaté que les délais n’avaient pas été respectés.
L’absence de décision dans le délai imparti a conduit à la conclusion que la mesure ne pouvait plus être appliquée. Par conséquent, l’appelant s’est retrouvé dans une situation où son appel n’avait plus d’objet, puisque la mesure contestée n’était plus en vigueur. Cette situation a été examinée par le tribunal, qui a dû se prononcer sur la pertinence de l’appel à ce stade. En conséquence, le tribunal a déclaré que l’appel de l’individu était devenu sans objet, ce qui signifie qu’il n’y avait plus de raison de poursuivre la procédure. Cette décision a été prise en conformité avec les dispositions légales en vigueur, garantissant ainsi le respect des droits de l’appelant tout en tenant compte des exigences procédurales. Finalement, le tribunal a officialisé sa décision en déclarant que l’appel était sans objet, mettant ainsi un terme à la procédure en cours. Cette décision a été consignée dans un acte officiel, signé par le greffier et le président du tribunal, attestant de la clôture de cette affaire. |
![]() Règle de droit applicableLa levée d’une mesure de protection est conditionnée par le respect des délais légaux prévus par le Code de la santé publique. En vertu des articles R 3211-39 et R 3211-44, il est stipulé que les décisions relatives à la protection des personnes doivent être prises dans un délai déterminé afin de garantir les droits des intéressés. Le non-respect de ces délais entraîne la nullité de la mesure, rendant ainsi l’appel sans objet. Ces dispositions visent à assurer une protection efficace et rapide des personnes vulnérables, tout en respectant les principes de procédure équitable. Textes législatifs pertinentsLes articles R 3211-39 et R 3211-44 du Code de la santé publique précisent les modalités de mise en œuvre des mesures de protection, ainsi que les délais dans lesquels les décisions doivent être rendues. Ces articles sont essentiels pour garantir que les droits des personnes protégées soient respectés et que les décisions soient prises dans un cadre temporel approprié. Le non-respect de ces délais peut entraîner des conséquences juridiques significatives, comme la levée automatique de la mesure de protection. Ainsi, la législation vise à protéger les droits des individus tout en imposant des obligations aux autorités compétentes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’impact du non-respect du délai légal sur la mesure en question ?Il résulte de la lecture combinée des articles R 3211-39 et R 3211-44 du code de la santé publique que le non-respect du délai légal entraîne la levée de la mesure. L’article R 3211-39 stipule que « les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent respecter un délai de révision ». De plus, l’article R 3211-44 précise que « l’absence de décision dans le délai imparti entraîne la caducité de la mesure ». Ainsi, en l’absence de décision dans le délai légal, la mesure ne peut plus être maintenue, ce qui a conduit à la constatation que l’appel est devenu sans objet. Quel est le statut de l’appel dans cette situation ?En raison de la levée de la mesure, il convient de constater que l’appel de la personne concernée est devenu sans objet. Cela signifie que, conformément aux principes de droit, un appel ne peut plus être examiné lorsque la situation qui en était à l’origine a été modifiée ou annulée. Le greffier et le président ont donc déclaré que l’appel est sans objet, ce qui est en accord avec les dispositions légales applicables. Cette décision est fondée sur le fait que les conditions nécessaires pour statuer sur l’appel ne sont plus réunies, rendant ainsi l’examen de l’affaire inutile. |
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFF2
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 28/04/2025
à :
[D] [T]
SELARL cabinet [S]
Centre Hospitalier de [Localité 3] [Localité 5]
Le Ministère Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le lundi 28 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [T]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]
Représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté
Le samedi 26 avril 2025 à 17 heures 46, Maître [S] a interjeté appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 Avril 2025 à 14 heures 00 qui a autorisé le maintien de la mesure d’isolement s’appliquant à Monsieur [D] [T].
À réception, cet appel n’a pas été traité par le greffe de permanence.
Il convient donc de constater que cet appel est devenu sans objet.
DECLARONS que l’appel de Monsieur [D] [T] est sans objet.
Fait à [Localité 6], le lundi 28 avril 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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