Absence de saisine de la cour
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel doit critiquer expressément les chefs de jugement et ceux qui en dépendent pour que la cour soit saisie de l’affaire dans son ensemble. Cependant, la déclaration d’appel dans cette affaire ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement critiqués, ce qui signifie que l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est pas saisie de l’affaire dans son intégralité.
Refus d’application de l’article 700
En conséquence de l’absence de saisine de la cour, l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les intérêts de la SASU HEXA NET.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/08003 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ON2V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00084
APPELANTE :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me VILELLA avocat pour Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016551 du 13/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SASU HEXA NET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2019, [G] [X] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne en date du 14 octobre 2019 qui a requalifié son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, dit que son licenciement reposait sur une faute grave et condamné la SASU HEXA NET à lui payer les sommes de 263,12€ à titre d’indemnité de requalification et de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'[G] [X], déposées et enregistrée au greffe le 13 janvier 2020 auxquelles il est fait expressément référence ;
Vu les dernières conclusions de la SAS HEXA NET, déposées et enregistrée au greffe le 18 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence ;
Par message sur le réseau privé virtuel des avocats du 27 mars 2023, le président a demandé aux parties de s’expliquer sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel tiré du fait que la déclaration d’appel pourrait être analysée comme ne mentionnant que les demandes objet de la déclaration d’appel et non les chefs de jugement critiqués.
A la suite de ce message, les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Qu’en l’espèce, la déclaration d’appel du 12 décembre 2019 ne comporte que l’énoncé des demandes formulées, sans mentionner les chefs de dispositif du jugement critiqués ;
Attendu qu’ainsi, l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les intérêts de la SASU HEXA NET ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Dit que la cour n’est saisie d’aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne en date du 14 octobre 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT